Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Déclaration ou promesse
42(1)Sous réserve du paragraphe (2), nul titulaire de permis ne peut, en vue d’inciter une personne à acheter, à vendre, à louer ou à échanger des biens réels, faire une déclaration ou une promesse portant que lui-même ou une autre personne, selon le cas :
a) revendra ou échangera, ou de quelque façon que ce soit, garantira ou promettra de vendre ou d’échanger des biens réels qu’il a lui-même offerts en vente;
b) achètera, vendra ou échangera des biens réels de l’acheteur;
c) obtiendra une hypothèque, une prorogation d’hypothèque, un bail ou une prorogation de bail;
d) achètera ou vendra une hypothèque ou obtiendra un prêt.
42(2)Un titulaire de permis peut faire une déclaration ou une promesse mentionnée au paragraphe (1) si, au moment où il la fait, il remet à la personne à laquelle il la fait, une déclaration signée établissant clairement tous les renseignements à l’égard de la déclaration ou de la promesse faite.
1983, ch. 75, art. 26
Déclaration ou promesse
42(1)Sous réserve du paragraphe (2), nul titulaire de permis ne peut, en vue d’inciter une personne à acheter, à vendre, à louer ou à échanger des biens réels, faire une déclaration ou une promesse portant que lui-même ou une autre personne, selon le cas :
a) revendra ou échangera, ou de quelque façon que ce soit, garantira ou promettra de vendre ou d’échanger des biens réels qu’il a lui-même offerts en vente;
b) achètera, vendra ou échangera des biens réels de l’acheteur;
c) obtiendra une hypothèque, une prorogation d’hypothèque, un bail ou une prorogation de bail;
d) achètera ou vendra une hypothèque ou obtiendra un prêt.
42(2)Un titulaire de permis peut faire une déclaration ou une promesse mentionnée au paragraphe (1) si, au moment où il la fait, il remet à la personne à laquelle il la fait, une déclaration signée établissant clairement tous les renseignements à l’égard de la déclaration ou de la promesse faite.
1983, ch. 75, art. 26